Mais le sont-elles nécessairement ? Est-ce qu’elles ne font pas, elles aussi, preuve d’une force remarquable ? En bref, qu’est-ce que cela signifie d’être une femme dans un conflit armé ?

Les femmes dans la guerre : elles participent directement ou indirectement, aux hostilités.

Si les femmes ont tenu un rôle dans les guerres tout au long de l’histoire, la Seconde Guerre mondiale a permis de le mettre en lumière. Aujourd’hui, nombreuses sont celles qui participent activement aux conflits armés aux quatre coins du globe, en assumant des fonctions aussi bien d’appui que de combat.

Sans prendre part directement aux hostilités, les femmes peuvent également héberger, cacher, protéger des combattants des deux camps ou encore transmettre des informations de nature militaire. Parfois de leur plein gré parce qu’elles soutiennent la cause de combattants, parfois parce qu’elles y sont contraintes.

Ces dernières sont particulièrement à risque dans la mesure où leur présence dans les forces armées peut être perçue comme une assistance ou une appartenance à celles-ci et ce même si elles n’ont pas consenti à être là.

Elles participent aux processus de paix : si certaines femmes prennent les armes, d’autres peuvent être à l’avant-garde des activités pour la paix.

Néanmoins, les femmes sont toujours largement exclues des négociations relatives à la paix. À titre d’exemple, entre 1992 et 2018, 13% des négociateurs, 3% des médiateurs et seulement 4% des signataires des grands processus de paix suivis par le Council on Foreign Relations étaient des femmes. Or pour créer une situation de paix stable, il est vital d’inclure les femmes dans le processus de rétablissement de la paix :

« Leur exclusion aboutit à une paix qui ne traite pas de manière suffisamment approfondie de certaines questions cruciales, telles que la démobilisation et la réinsertion des femmes et des filles soldats, la violence continuelle dont pâtissent les femmes réfugiées, et le manque de voies de recours pour les violations des droits humains et les abus dont les femmes sont victimes».

Elles vivent la guerre en tant que membres de la population civile

Malgré ces exemples de participation des femmes aux conflits, il est des pays et des cultures qui refusent de laisser les femmes combattre dans les forces armées. On peut alors dire quepour l’essentiel, les femmes vivent la guerre en tant que membres de la population civile.

Les femmes ne sont donc pas, en tant que telles, plus vulnérables que les hommes dans des situations de conflit armé. Néanmoins elles sont particulièrement susceptibles de connaître l’exclusion, la pauvreté et les souffrances engendrées par le conflit armé, tout spécialement lorsqu’elles font déjà l’objet de discrimination en temps de paix.

Une perspective féministe du droit international humanitaire ?

« What happens to women is either too particular to be universal or too universal to be particular, meaning either too human to be female or too female to be human».

Cette citation, loin d’être anecdotique, permet, entre autres, de souligner que l’ensemble des régimes juridiques ne sont pas neutres en termes de genre, et qu’ainsi chaque norme juridique est susceptible d’entraîner des conséquences différentes selon le genre de son ou sa destinataire. Et le DIH ne fait pas exception à la règle !

En tant que cadre juridique normatif, le DIH réitère constamment qu’une protection doit être accordée « sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe ».

Ce principe de non-discrimination (qui exige donc des parties au conflit qu’elles accordent le même traitement et la même protection à toutes les personnes) s’applique aussi en ce qui concerne les règles du DIH, qui limitent les moyens et les méthodes de guerre et qui protègent les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités.

Les femmes ont donc le droit de bénéficier en totalité de la protection de ces règles de DIH, sur un pied d’égalité avec les hommes.

Or, celles-ci rencontrent des difficultés que ne connaissent pas leurs homologues masculins. Elles ont des besoins différents, notamment en matière de sécurité physique, d’accès aux soins médicaux, de nourriture et d’hébergement.

Dès lors, afin qu’elles puissent bénéficier d’une protection équivalente à celle garantie aux hommes, leur situation particulière doit être reconnue et certaines protections additionnelles doivent leur être offertes.

Aux termes du DIH, les femmes doivent être « spécialement protégées » contre la violence sexuelle (les actes de viol, de prostitution forcée ou de toute autre forme d'attentat à la pudeur sont constitutifs de crimes de guerre) et il est interdit de les menacer de violence sexuelle.

En prison, elles doivent être détenues dans des locaux séparés de ceux des hommes, afin d'éviter notamment les agressions sexuelles. Le DIH exige aussi que les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge, en particulier les mères allaitantes, fassent l'objet d'une attention particulière, notamment pour la fourniture de vivres, de vêtements, l'assistance médicale, l'évacuation et le transport.

Dès lors, dans la mesure où il contient des dispositions spécifiques à l’égard des femmes, en plus des règles générales devant être appliquées sans discrimination, le DIH a longtemps été considéré comme leur offrant un traitement favorable.

Or cette analyse néglige complètement la question du genre alors même que, pour certaines chercheuses, ce régime de protection :

« reveals a picture of women that is drawn exclusively on the basis of their perceived weakness, both physical and psychological, and their sexual and reproductive functions. This is the case whether we are dealing with women civilians or women combatants».

En outre, les autres dispositions s’appliquant spécifiquement aux femmes ne visent qu’à les préserver de la violence sexuelle ainsi qu’à sauvegarder leur pudeur et leur honneur.

C’est, entre autres, pour remédier à ces manquements du DIH que le Comité international de la Croix-Rouge a publié une étude intitulée « Les femmes face à la guerre » qui examine les effets des conflits armés sur les femmes, les problèmes qu’elles rencontrent en temps de guerre et les moyens qu’elles emploient pour y faire face.

Sur cet aspect, le processus de révision des Commentaires des Conventions de Genève  est également essentiel. Les Commentaires révisés soulignent en effet que certaines règles des Conventions sont formulées en des termes qui ne répondent pas aux standards actuels.

À titre d’exemple, les Commentaires précisent désormais que l’obligation de traiter les femmes avec tous les égards dus à leur sexe ne doit pas être comprise comme :

« implying that women have less resilience, agency or capacity within the armed forces, but rather as an acknowledgement that women have a distinct set of needs and may face particular physical and psychological risks ».

L’actualisation des Commentaires permet ainsi d’apporter une vision plus moderne et de favoriser une interprétation des Conventions de Genève prenant davantage en compte les besoins particuliers des femmes, combattantes ou civiles, et les questions de genre.

En outre, les études analysant les rapports entre genre et DIH permettent d’examiner certaines questions (notamment les dispositions relatives aux femmes) sous un angle différent et ce faisant à adopter une perspective prenant en considération la question du genre.

Et les questions sont encore nombreuses. Il y a quelques années, Helen Durham et Katie O’Byrne soulignait, à cet égard, que les obligations ancrées dans les Protocoles additionnels de 1977 concernant l’interdiction de la peine de mort envers « les mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles » et « les mères d'enfants en bas âge » soulevaient une série d’interrogations par rapport aux situations dans lesquelles les pères élèvent seuls de jeunes enfants. La question étant de savoir si de tels droits découlaient exclusivement des capacités biologiques de la mère (comme l’allaitement) ou étaient liés de manière plus large au bien-être des jeunes enfants.